Extension du préjudice d'anxiété (amiante) : la décision de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation vient de rendre un verdict attendu sur le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante. En savoir plus ...

Le 5 avril 2019

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Extension du préjudice d'anxiété (amiante) : la décision de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation vient de rendre un verdict attendu sur le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante.

Le contexte

Une Loi du 23 décembre 1998 rend possible un départ à la retraite anticipé pour les salariés qui ont été particulièrement exposés à l'amiante sans qu'ils aient pour autant développé une maladie professionnelle liée à cette exposition. Douze ans plus tard, la Cour de Cassation "reconnaît le droit pour les salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de cette loi, de demander la réparation du préjudice tenant à l'inquiétude permanente dans laquelle les plonge le risque de développer une maladie liée à l'amiante". Il y a deux ans, elle ajoute que "les salariés n'entrant pas dans le champ de cet article ne peuvent pas bénéficier de la réparation du préjudice d'anxiété, même sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité".

Ainsi, seuls les salariés de quelques entreprises pouvaient, jusqu'au 5 avril 2019, bénéficier de l'indemnisation du préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante.

La décision de la Cour de Cassation du 5 avril 2019

La Cour de Cassation a réexaminé ce dossier et vient de prendre une décision modifiant ses dernières décisions en la matière. Ainsi, "même s'il n'a pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés dans l'un des établissements concernés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié exposé à l'amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d'un préjudice d'anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur". Il devra néanmoins en apporter la preuve. Cette décision rendue par la Cour de Cassation ce 5 avril 2019, constitue un revirement de jurisprudence.

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